Assouplissement temporaire du dispositif de carry back

Lettre d'information - Juillet 2021

Afin d’atténuer les impacts de la crise sanitaire sur les comptes des entreprises, la première loi de finances rectificative pour 2021 a instauré un dispositif exceptionnel de report en arrière du premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

 

Qu’est-ce que le « carry back » ?

 Le carry back, ou « report en arrière des déficits » est un dispositif fiscal prévu à l’article 220 quinquies du code général des impôts, qui permet de déduire le déficit d’une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés, constaté au cours d’un exercice, uniquement sur le bénéfice de l’exercice précédent et dans la limite du montant le plus faible entre le montant du bénéfice et un million d’euros. L’exercice de l’option doit être réalisé dans le délai de la déclaration des résultats.

 

En quoi consiste le dispositif exceptionnel ?

Les entreprises peuvent imputer le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur le bénéfice constaté au titre des trois exercices précédents, et ce, sans limite de montant.

Pour une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile, cela concernerait donc uniquement l’exercice clos au
31 décembre 2020 et seraient concernés par l’imputation les bénéfices 2017, 2018 et 2019.

 

Quel est le montant de la créance de carry back ?

La créance de carry-back est égale au déficit reporté en arrière multiplié par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 (15 % si l’entreprise bénéficie du taux réduit applicable aux PME ou 25 %). Les modalités de calcul de la créance de carry-back diffèrent donc de celles prévues dans le dispositif permanent de report en arrière des déficits, le taux d’impôt sur les sociétés étant celui applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice.

Le montant de la créance dérogatoire ainsi déterminé est minoré du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

 

Quel est le délai d’option ?

L’option pour le report en arrière d’un déficit doit en principe être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Par dérogation à cette règle, l’option pour le dispositif temporaire de report en arrière peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021. Pour la grande majorité des entreprises, qui clôturent leur exercice le 31 décembre, la date limite d’option pour le dispositif exceptionnel est donc fixée au 30 septembre 2021.

 

Quelles sont les modalités d’option ?

L’administration devrait préciser prochainement les modalités concrètes d’option pour le dispositif temporaire et indiquer s’il est nécessaire, le cas échéant, de souscrire une déclaration rectificative de résultats.

 

Comment peut-on utiliser la créance de carry back ?

Comme pour le dispositif de droit commun, la créance de carry-back peut servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.

Le dispositif exceptionnel de remboursement anticipé des créances de carry back nées d’une option pour le report en arrière des déficits exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020, ne s’applique pas aux créances résultant de ce nouveau dispositif temporaire.

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