Le remboursement anticipé des créances de carry-back

Lettre d'information - Août 2020

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 permet à toutes les entreprises d’obtenir le remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits (« carry-back ») afin d’améliorer leur trésorerie.

Le dispositif actuel de report en arrière des déficits

Rappelons que le déficit constaté à la clôture d’un exercice peut être imputé sur option sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Cette imputation est également limitée au montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un million d’euros. Ce dispositif prévu à l’article 220 quinquies du Code Général des Impôts ne concerne que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

L’imputation réalisée fait naître une créance sur le Trésor égale à l’excédent d’impôt antérieurement versé, qui peut être utilisée pour payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée.

A défaut d’utilisation de la créance au cours de ces cinq années, les entreprises sont en droit d’obtenir le remboursement de la créance au terme de cette période. Une dérogation à cette règle existe cependant, au bénéfice des entreprises en difficulté, qui peuvent demander le remboursement anticipé de leurs créances de carry-back dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dont elles font l’objet.

Les caractéristiques du nouveau dispositif de remboursement anticipé

Une dérogation temporaire de remboursement anticipé a été adoptée et concerne les créances de carry-back nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que les créances constatées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

Les entreprises restent libres de ne pas demander le remboursement anticipé de leurs créances non utilisées afin de continuer de les imputer sur l’impôt sur les sociétés dû ultérieurement.

Lorsque la demande de remboursement anticipé porte sur des créances résultant d’une option exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, elle doit être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020, soit en pratique au plus tard le 19 mai 2021.

Lorsque la demande de remboursement anticipé porte sur une créance résultant d’une option exercée (ou à exercer) au titre d’un exercice clos en 2020, les entreprises peuvent solliciter le remboursement anticipé, sans attendre la liquidation de l’impôt sur les sociétés, dès le lendemain de la clôture de l’exercice. L’exercice de l’option pour le carry-back de manière anticipée (et la demande de remboursement de la créance) suppose que l’entreprise soit en mesure d’estimer de manière fiable le résultat de l’exercice clos en 2020.

En cas de surévaluation de plus de 20 % de la créance remboursée au titre de l’exercice clos en 2020, les entreprises sont redevables de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts (0,20 % par mois) et de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du même Code, sur l’excédent indûment remboursé.

Le cas particulier des groupes intégrés

Comme toute autre entreprise, la société tête d’un groupe intégré peut obtenir le remboursement anticipé des créances non utilisées, résultant du report en arrière des déficits d’ensemble des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que les créances constatées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Le dispositif concerne également les créances résultant du report en arrière de déficits propres de la société mère au titre d’exercices antérieurs à la constitution du groupe intégré.

En cas d’inscription au bilan de la société tête de groupe d’une créance de carry-back d’une filiale née au titre d’un exercice antérieur à la constitution du groupe intégré, la demande de remboursement anticipé de ladite créance devra être réalisée par le société tête du groupe intégré.

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