Le prélèvement à la source et les revenus de l’année 2017

Lettre d'information - février 2017

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2017. Ce nouveau dispositif de recouvrement de l’impôt s’appliquera aux revenus de 2018. Il comprend également un mécanisme de crédit d’impôt exceptionnel destiné à effacer l’imposition des revenus courants de l’année 2017.

Le principe

A compter du 1er janvier 2018, les revenus seront soumis à une retenue à la source. Il n’y aura donc plus le décalage que l’on connait actuellement entre l’année de perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant qui intervient l’année suivante.

La mise en place de ce nouveau système ne pouvait être adoptée sans répondre à la question du sort des revenus perçus en 2017 : au regard de la législation en vigueur, ils seraient imposés en 2018. Il y aurait ainsi une double sortie de trésorerie pour le contribuable : paiement de l’impôt sur les revenus 2017 ainsi que le prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus 2018.

Le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR)

Afin d’éviter ce double décaissement, le législateur a instauré un mécanisme de crédit d’impôt : le « crédit d’impôt de modernisation du recouvrement » (CIMR) qui s’imputera sur l’impôt sur les revenus de 2017, normalement dû en 2018.

Toutefois, le CIMR ne portera que sur les revenus courants (ou non exceptionnels selon la terminologie retenue par la loi).

Les revenus qualifiés d’exceptionnels ne bénéficieront donc pas du CIMR et seront imposés en 2018, concurremment avec les revenus perçus en 2018. Ces revenus non exceptionnels sont définis selon des critères propres à chaque catégorie de revenus concernés.

La situation du salarié

Parmi les revenus exceptionnels, qui n’ouvrent donc pas droit au CIMR, citons les revenus suivants, expressément visés par la loi :

– les indemnités de rupture de contrat de travail ou de cessation de mandat social,
– les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement non affectées à un plan d’épargne,
– les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps, pour celles correspondant à des droits excédants 10 jours,
– les gratifications surérogatoires, c’est-à-dire les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social, ou qui vont au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination sous laquelle l’employeur a procédé à ces versements,
– les indemnités de départ à la retraite.

A cette liste, s’ajoutent tous les revenus qui ne sont pas, par nature, susceptibles d’être recueillis annuellement.

Les salaires non exceptionnels sont ceux qui ne sont pas considérés comme exceptionnels. Il s’agit donc d’une catégorie résiduelle de revenus.

En cas d’incertitude, les employeurs disposent d’une procédure de rescrit pour obtenir une prise de position formelle et non équivoque de l’administration fiscale qui permettra de connaître le traitement fiscal applicable aux différents éléments de rémunération versés en 2017.

La situation du dirigeant

Le dirigeant ayant souvent la possibilité de moduler sa rémunération, les revenus perçus en 2017 seront considérés comme non exceptionnels dans la limite du montant le plus faible entre le montant net imposable de 2017 et le montant net imposable le plus élevé pour les mêmes revenus 2014, 2015 ou 2016. A noter que ce plafonnement s’appliquera également aux revenus perçus en 2017 par les membres de la famille du dirigeant s’ils sont salariés de l’entreprise qu’il dirige.

Exemple : Rémunération du dirigeant
2014 : 80 000 €
2015 : 85 000 €
2016 : 90 000 €
2017 : 100 00 €

Il faut comparer le montant imposable au titre de 2017 (100 000 €) et le montant imposable le plus élevé des 3 années précédentes (90 000 €). C’est le montant le plus faible des deux, soit 90 000 €, qui est donc qualifié de revenu non exceptionnel. En 2018, le contribuable pourra donc bénéficier du CIMR, sur la base d’une rémunération de 90 000 €. L’impôt sur le revenu résiduel, calculé au taux marginal sur les revenus exceptionnels (10 000 €), sera payable en 2018.

A noter que si le plafonnement du CIMR a été appliqué en 2017, mais que la rémunération du dirigeant en 2018 est supérieure ou égale à celle de 2017, le dirigeant pourra demander le remboursement de la fraction du CIMR calculé sur ses revenus 2017 non plafonnés et le CIMR effectivement octroyé. Cela permettra d’annuler ainsi l’impôt dû au titre de 2017.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à la présente lettre d’information ou à tout autre sujet d’ordre comptable, social, fiscal ou juridique.

Laisser un commentaire